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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation prévue à l'article 50 ou de l'autorisation spécifique prévue à l'article 50-2 pour obtenir l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39.

A l'expiration du délai précité, les sommes allouées sont reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.

Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'article 50, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre des articles 50 et 50-1, le produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise de production à hauteur de 80 % dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 50-1 ou à hauteur des deux tiers dans le cas prévu au dernier alinéa du même article.

Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'article 50-2, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes ouverts au nom de l'entreprise de production.