Les sommes investies par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée en application de l'article 50 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° ci-dessus, l'allocation est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.