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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.

L'affectation des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production ainsi que la répartition de ces sommes effectuée dans les conditions de l'article 20 ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.