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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

I.-En cas de coproduction, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :

1° Dans les proportions suivantes sur le compte de l'entreprise de production déléguée :

-100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 euros ;

-50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 euros.

Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de chacune d'elles ;

2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production lorsqu'elles sont :

a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de service de télévision autorisé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique faisant appel à une rémunération de la part des usagers.

II.-Sous réserve des dispositions du I, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.