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Article R543-162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.