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Article R543-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :

1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;

2° De broyer les véhicules hors d'usage ;

3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;

5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;

9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.