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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'œuvres cinématographiques de courte durée figurant au programme et ayant obtenu l'agrément de diffusion. Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata de la durée de leurs œuvres cinématographiques respectives.