Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé sont calculées par application au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée des taux suivants :
125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques assujettis à la taxe précitée.