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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 320 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.