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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Une demande de subvention à la conception de projet ne peut être présentée que par un auteur qui a collaboré à une œuvre remplissant les conditions suivantes :

1° L'œuvre est sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;

2° Les conditions de production de l'œuvre permettent la délivrance de l'agrément de production ;

3° Le coût définitif de production de l'œuvre est inférieur à 4 000 000 € ;

4° L'œuvre ne doit pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.