Articles

Article R543-158-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-158-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.

La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.