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Article D4364-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4364-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.


Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.