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Article D4364-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4364-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.


Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.