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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement)


Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25 de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.