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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session de 1995.