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Article R2223-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.


Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.