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Article R2223-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.