Article R2223-99-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-99-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.