Article R2223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.