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Article R2213-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.


Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.