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Article R2213-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La crémation a lieu :


- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;


- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.


Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.


Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.