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Article R2213-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :


- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;


- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.


Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.


Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.