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Article R2213-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.


Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.