Article R2213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.