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Article R2213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

– avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.