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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Toute opération d'appareillage sur les personnes telles que définies, selon le handicap concerné, aux articles D. 4364-2 à D. 4364-6 du code de la santé publique, ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues, sans préjudice des articles 10 à 12 de présent arrêté :
1° Pour les orthoprothésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 3 du présent arrêté ;
2° Pour les podo-orthésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 4 du présent arrêté ;
3° Pour les ocularistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 5 du présent arrêté ;
4° Pour les épithésistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 6 du présent arrêté ;
5° Pour les orthopédistes-orthésistes, par l'article D. 4364-10 du même code et par l'article 7 du présent arrêté.