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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


Les orthoprothésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer :
1° Les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants :
a) Les prothèses du membre supérieur ou inférieur ;
b) Les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou,
réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur ;
2° Les orthèses du tronc adaptées sur mesure et personnalisées destinées à prévenir ou à corriger des déformations du rachis ;
3° Les orthèses de positionnement du corps en position assise, debout ou couchée, adaptées sur mesure et personnalisées.