Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu de s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.