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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


I. - Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
II. - Pour les réparations effectuées par les orthoprothésistes et les orthopédistes-orthésistes, les délais maximaux pour leur réalisation sont :
1° Dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
2° Dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.
III. - La réparation effectuée par le podo-orthésiste, lorsqu'il la juge possible, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés.
Ce délai peut être cependant rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange.
IV. - Ces délais sont suspendus lorsque l'appareillage réalisé par un podo-orthésiste nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'appareillage réalisé par un orthoprothésiste nécessite l'intervention d'un podo-orthésiste.
V. - Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.