En application du 2° de l'article D. 4364-9 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie :
1° En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
2° Ou en application des arrêtés des 25 septembre 1985 et 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes.