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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte :
1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ;
2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ;
b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ;
d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.