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Article R15-33-66-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-66-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.

Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.