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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat »)

L'Agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de l'unité de gestion des moyens et des personnels de l'Agence des participations de l'Etat avec ceux de la direction générale du Trésor sont fixées par une convention conclue entre le directeur général de l'agence et le directeur général du Trésor.