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Article R54-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R54-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.