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Article R53-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.