Article R53-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.