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Article R5211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.