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Article D511-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D511-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.