Les membres et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'échéance de leur mandat.
Les présidents maintenus en fonction aux termes de l'alinéa précédent ne sont pas rééligibles s'ils achèvent leur second mandat. Ils ne sont rééligibles qu'une fois s'ils achèvent leur premier mandat.
A compter de la publication du présent décret, la commission médicale d'établissement exerce les compétences attribuées par les dispositions résultant des articles R. 6144-1 à R. 6144-2-2 du code de la santé publique et applique les règles de fonctionnement définies à l'article R. 6144-6 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret.
Les mandats des membres et des présidents de commission médicale d'établissement maintenus en fonction en application du premier alinéa et siégeant à la date de publication du décret n° 2011-117 du 27 janvier 2011 sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'au 1er octobre 2011.