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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I.-Le taux de cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français mentionnée au 1° du I de l'article 1er est la somme de deux composantes, ci-après désignées T1 et T2.

II.-Le taux T1 est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la Société nationale des chemins de fer français et de ses salariés est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Les modalités de fixation du taux provisionnel T1 et du taux définitif T1 de cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français sont les suivantes :

1° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au titre du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération définie au 4° ci-dessous, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent, visé au VI ci-dessous. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 15 janvier de chaque année ;

4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la SNCF.

Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.

Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité.

5° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 15 février de chaque année. La déclaration, suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

6° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est transmis aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports, et est approuvé par l'arrêté mentionné au 5°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Société nationale des chemins de fer français avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par la Société nationale des chemins de fer français, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.

III.-Le taux T2 est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial, y compris l'incidence du recours à des ressources non permanentes lié à l'obligation de verser les pensions aux bénéficiaires par terme à échoir. Ce taux est libératoire pour la Société nationale des chemins de fer français. Il est fixé en IV ci-dessous.

IV.-Le taux T2 est fixé à :

-11, 96 % pour l'année 2007 ;

-12, 27 % pour l'année 2008 ;

-12, 62 % pour l'année 2009 ;

-12, 73 % pour l'année 2010 ;

- 11,26 % pour l'année 2011.

Après le 31 décembre 2011, le taux T2 évolue au 1er janvier de chaque année comme le rapport, pour un salarié non cadre, entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum. Les cotisations prises en compte sont :

-la cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

-la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

-la cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO prévue par l'accord du 10 février 2001 " Retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ".

V.-L'assiette du taux T2 est la même que celle du taux T1.

VI.-Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7, 85 % de l'assiette définie au V ci-dessus.