Article R2223-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,
R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.