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Article R2223-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.

Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.