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Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

CONDITIONS SUR LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES

MENTIONNÉES À L'ANNEXE A


Pour bénéficier de la prime X, les installations qui relèvent de la rubrique 2910 des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) doivent répondre aux exigences formulées dans cette annexe.

On note Pth la puissance thermique de l'installation définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

En fonction de la puissance thermique de l'installation, les seuils suivants pour les émissions de poussières doivent être respectés :


PUISSANCE THERMIQUE

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION DE POUSSIÈRES EXIGÉE

Pth ¸ 20 MW

30 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 45 mg/Nm³ à 6 % d'O2)

20 MW Pth 50 MW

20 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 30 mg/Nm³ à 6 % d'O2)

Pth ¹ 50 MW

13,3 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 20 mg/Nm³ à 6 % d'O2)



Les méthodes utilisées pour mesurer les émissions puis comparer les mesures aux valeurs limites d'émission sont identiques à celles applicables à l'installation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.