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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)


L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comporte, le cas échéant, deux oraux, l'un portant sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des ventes judiciaires et aux procédures collectives, l'autre portant sur une ou plusieurs questions relatives à la réglementation et la pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées et à la réglementation professionnelle.
Chaque candidat peut, le cas échéant, être astreint à subir une troisième épreuve orale portant sur une ou plusieurs questions relatives à la connaissance des arts et des techniques.
Chaque oral noté sur 20 consiste en un exposé de quinze minutes, précédé de trente minutes de préparation.
Le jury arrête les sujets des épreuves orales auxquelles doit être soumis le candidat.