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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)


Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 6 du décret du 19 juin 1973 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.