Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.