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Article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis d'exploitation, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.