Articles

Article L611-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L611-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.