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Article L611-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L611-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.