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Article L611-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L611-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements d'outre-mer, les mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation.