Articles

Article L512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.